Pour accroître la sécurité dans les zones scolaires, des modifications et ajouts ont été apportés aux articles 328 et 329 du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., chapitre C-24.2) :
Article 328. Limites de vitesse
Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Interprétation. - Pour l'application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d'une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. - Le paragraphe 3° du premier alinéa s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
Chemin d'accès. - Sur les chemins d'accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s'applique dès que le conducteur atteint l'endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Historique : 1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140(1) et (3); 1996, c. 56, a. 82; 2000, c. 64, a. 10.
Article 329. Modification par le ministre
Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5° du premier alinéa du même article.
Signalisation. - L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'une telle signalisation s'il y a lieu, doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Interdiction. - Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l'article 628 ou de l'article 628.1.
[Zone scolaire]. - Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.
[Panneau à message lumineux]. - Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l'entretien du chemin public et consignée électroniquement.
Historique : 1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000,
c. 64, a. 11.