Les sols contaminés sont classifiés selon les critères fixés dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec. Ils doivent être transportés dans des contenants étanches conformément aux dispositions qui suivent.
Entre les critères B et C
dans un contenant fermé ou une benne basculante recouverte d'une bâche imperméable qui retient le chargement à l'intérieur du véhicule.
Égal ou supérieur au critère C
dans un contenant fermé ou une benne basculante une bâche imperméable qui recouvre entièrement le dessus de la benne et le chargement. La bâche doit être installée de façon à ce que la pluie et la neige ne puissent atteindre le chargement ou provoquer une fuite du contaminant.
Dans la mesure où il pourrait se dégager un liquide des sols contaminés, le contenant ou la benne doit être étanche.
Produits pétroliers
Voici la liste des produits pétroliers de la classe 3 :
CARBURÉACTEUR
UN1863
ESSENCE, ESSENCE POUR MOTEUR D'AUTOMOBILE,
CARBURANT POUR MOTEUR D'AUTOMOBILE ET PÉTROLE
UN1203
DIESEL, GAZOLE, HUILE À DIESEL ET HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE
UN1202
PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., ET DISTILLATS DE PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.
UN1268
Prescription concernant la manutention et le transport de produits pétroliers de la classe 3.
Le camion-citerne doit être construit conformément à la norme B620-98 (TC-406 ou l'équivalent).
Le camion-citerne doit avoir à son bord deux cales de roue.
Des précautions doivent être prises pour éviter l'électricité statique.
Les compartiments d'une citerne compartimentée doivent être séparés par un espace libre.
La capacité des compartiments compartimentée d'une citerne ne doit pas excéder 16 000 litres pour ce qui est du transport de l'essence ou de carburéacteur.
Il est interdit de décharger par pompage des produits pétroliers dont le numéro UN diffère d'un autre, à moins qu'il n'y ait un système de déchargement pour chaque produit.
Les soupapes d'arrêt et de sécurité doivent être fermées en tout temps, sauf au moment de la livraison.
Le camion-citerne doit être muni, à proximité de chaque citerne, d’un ou de deux extincteurs à poudre chimique dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 40 BC.
Le conducteur doit utiliser le frein de stationnement, d’urgence ou de travail pour l’immobilisation de son véhicule pendant le déchargement de produits pétroliers et poser les deux cales de roues lorsque le camion-citerne est stationné dans une pente.
Des précautions doivent être prises quant aux soupapes de sécurité avant de laisser un camion-citerne sans surveillance.
Il est interdit de remplir un contenant ou de faire le plein d'essence d'un véhicule sur un chemin public ou aux abords d'un tel chemin.
Tout véhicule transportant un grand contenant de produits pétroliers doit être muni, dans la cabine du conducteur ou attaché à l’extérieur de celle-ci, d’un extincteur dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 5 BC.
Gaz liquéfiés de pétrole
Voici la liste des gaz liquéfiés de pétrole de la classe 2 dont la manutention et le transport doivent être conformes à certaines prescriptions de la norme CSA-B149.2-00.
BUTANE
UN1011
BUTYLÈNE
UN1012
ISOBUTYLÈNE
UN1055
ISOBUTANE
UN1969
PROPANE
UN1978
PROPYLÈNE
UN1077
Prescriptions concernant la manutention et le transport de gaz liquéfiés de pétrole de la classe 2.
Il est interdit de transporter ou d'entreposer des bouteilles de gaz dans un véhicule, sauf si l'espace réservée à cette fin est ventilé.
Le camion-citerne doit être muni de deux cales de roues.
Le conducteur d'un camion-citerne doit poser deux cales de roue pendant le déchargement.
Le conducteur doit utiliser le frein de stationnement, d’urgence ou de travail pour l’immobilisation de son véhicule pendant le déchargement de gaz liquéfiés de pétrole et poser les deux cales de roues lorsque le camion-citerne est stationné dans une pente.
Le camion-citerne doit être muni, à proximité de chaque citerne, d’un ou de deux extincteurs à poudre chimique dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 40 BC.
Une bouteille de gaz ne doit jamais :
dépasser de l’un ou l’autre des côtés d’un véhicule;
être installée sur le toit d’un véhicule;
doit obligatoirement être protégée, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille à l’aide de matériaux dont la résistance est au moins équivalente à celle du pare-chocs;
être montée devant l’essieu avant d’un véhicule motorisé;
être installée sur une portière.
Passages à niveau
Le conducteur d'un véhicule routier qui contient des matières dangereuses requérant l'apposition de plaques doit immobiliser celui-ci à un passage à niveau.
Un conducteur est toutefois dispensé de cette obligation si, à un passage à niveau, une signalisation l'indique.
En vue de prévenir les autres usagers de la route que des véhicules routiers font une manœuvre d'arrêt régulièrement à un passage à niveau. Un panneau à l'arrière devrait être installé et se lire comme suit :
Règles de circulation dans les tunnels
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler dans les tunnels Louis-Hippolyte-La Fontaine, Ville-Marie, Viger, Joseph-Samson et dans la voie d'accès au tunnel de Melocheville (contrôlée par des feux de circulation et des voies d'attente) dans les cas suivants :
Si la quantité de matières dangereuses qu'il transporte nécessite l'apposition de plaques, à moins qu'il ne s'agisse de matières faisant partie de la classe 9.
S'il transporte un liquide inflammable de la classe 3 à moins que la capacité totale des contenants n'excède pas 30 litres.
S'il transporte des bouteilles de gaz des classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1) à moins qu'il n'y ait pas plus de deux bouteilles ayant une capacité en eau de 46 litres et moins chacune.
S'il transporte un équipement qui produit une flamme nue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas :
lorsque le carburant sert à propulser le véhicule et qu'il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule;
lorsque le carburant sert à faire fonctionner la climatisation du véhicule ou celle de l'espace de chargement et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l'appareil de climatisation;
lorsque le liquide inflammable sert à faire fonctionner un équipement vissé ou boulonné en permanence au véhicule dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 75 litres et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant du véhicule ou de l'équipement;
aux véhicules d'urgence mentionnés dans l'article 4 du Code de la sécurité routière;
aux grues qui possèdent un deuxième réservoir de diesel installé par le fabricant des grues;
aux véhicules qui servent à l'entretien des tunnels ou des entrées et sorties des tunnels.